Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléApplication de l’article 28 du règlement de base
Rattachement
CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

Lorsque l’État membre dans lequel l’ancien travailleur frontalier a exercé ses activités en dernier lieu n’est plus l’État membre compétent et que l’ancien travailleur frontalier ou un membre de sa famille s’y rend pour obtenir des prestations en nature au titre de l’article 28 du règlement de base, il présente à l’institution du lieu de séjour un document délivré par l’institution compétente.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).