Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléCotisations du titulaire de pensions
Rattachement
CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
- Règlement (CE) n° 987/2009
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
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