Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléCotisations du titulaire de pensions
Rattachement
CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE I — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

Lorsqu’une personne perçoit une pension provenant de plus d’un État membre, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d’une personne recevant une pension du même montant provenant de l’État membre compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).