Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléDroit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent
RattachementCHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Aux fins de l’application de l’article 36 du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.
2. Lorsqu’elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l’État membre de séjour ou de résidence, l’institution dudit État membre en informe sans délai l’institution compétente.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.