Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléDroit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent
Rattachement
CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de l’article 36 du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

2. Lorsqu’elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l’État membre de séjour ou de résidence, l’institution dudit État membre en informe sans délai l’institution compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).