Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléÉchange d’informations entre institutions et versement d’avances en cas de recours contre une décision de rejet
RattachementCHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. En cas de recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’un des États membres sous la législation desquels l’intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’application, et de l’aviser ultérieurement lorsqu’une décision définitive intervient.
2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l’intéressé, conformément à la procédure prévue aux articles 72 et 73 du règlement d’application.
3. L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.
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