Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléÉchange d’informations entre institutions et versement d’avances en cas de recours contre une décision de rejet
Rattachement
CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. En cas de recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’un des États membres sous la législation desquels l’intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’application, et de l’aviser ultérieurement lorsqu’une décision définitive intervient.

2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l’intéressé, conformément à la procédure prévue aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

3. L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).