Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléMesures d’exécution particulières
Rattachement
CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE II — Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement de base relatives aux prestations en nature s’appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires et seulement dans les limites qui y sont prévues.

2. L’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 32, paragraphe 3, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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