Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléDemande de prestations
Rattachement
CHAPITRE IV — Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE IV — Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

A. Introduction de la demande de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de base

1. Pour bénéficier de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de base, le demandeur adresse une demande, soit à l’institution de l’État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou l’aggravation de cette invalidité, soit à l’institution de son lieu de résidence, qui transmet la demande à la première institution.

2. Si des prestations de maladie en espèces ont été octroyées, la date d’expiration de la période d’octroi de ces prestations est, le cas échéant, considérée comme la date d’introduction de la demande de pension.

3. Dans le cas visé à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de base, l’institution à laquelle l’intéressé a été affilié en dernier lieu fait connaître à l’institution initialement débitrice des prestations le montant et la date d’effet des prestations en vertu de la législation qu’elle applique. À compter de cette date, les prestations dues avant l’aggravation de l’invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l’article 47, paragraphe 2, du règlement de base.

B. Introduction des autres demandes de prestations

4. Dans les situations autres que celles visées au paragraphe 1, le demandeur adresse une demande soit à l’institution de son lieu de résidence, soit à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable. Si l’intéressé n’a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l’institution du dernier État membre dont la législation était applicable.

5. La date d’introduction de la demande vaut à l’égard de toutes les institutions concernées.

6. Par dérogation au paragraphe 5, si le demandeur ne signale pas, bien qu’il y ait été invité, qu’il a exercé un emploi ou a résidé dans d’autres États membres, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d’emploi et/ou de résidence dans un État membre est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).