Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléExamen des demandes par les institutions concernées
Rattachement
CHAPITRE IV — Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE IV — Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

A. Institution de contact

1. L’institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d’application est dénommée ci-après «institution de contact». L’institution du lieu de résidence n’est pas désignée par les termes «institution de contact» dès lors que l’intéressé n’a, à aucun moment, été soumis à la législation qui est appliquée par cette institution.

Il incombe à cette institution d’instruire la demande de prestations au titre de la législation qu’elle applique; en outre, en sa qualité d’institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions et les opérations nécessaires pour l’instruction de la demande par les institutions concernées, donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l’instruction et le tient informé de son déroulement.

B. Introduction de la demande de prestations au titre d’une législation de type A en vertu de l’article 44 du règlement de base

2. Dans le cas visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution de contact transmet l’ensemble des pièces relatives à l’intéressé à l’institution à laquelle celui-ci a été affilié précédemment, qui instruit le dossier à son tour.

3. Les articles 48 à 52 du règlement d’application ne sont pas applicables à l’examen des demandes visées à l’article 44 du règlement de base.

C. Instruction des autres demandes de prestations

4. Dans les situations autres que celle visée au paragraphe 2, l’institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur à toutes les institutions concernées afin qu’elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.

5. Chacune des institutions concernées communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique.

6. Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l’article 52 du règlement de base et communique à l’institution de contact et aux autres institutions concernées sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base.

7. Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article, qu’il y a lieu d’appliquer l’article 46, paragraphe 2, ou l’article 57, paragraphes 2 ou 3, du règlement de base, elle en avise l’institution de contact et les autres institutions concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).