Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléNouveau calcul des prestations
Rattachement
CHAPITRE IV — Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE IV — Prestations d’invalidité et pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 51 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. En cas de nouveau calcul des prestations en application de l’article 48, paragraphes 3 et 4, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 59, paragraphe 1, du règlement de base, l’article 50 du règlement d’application est applicable mutatis mutandis.

2. En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l’institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l’intéressé et informe chacune des institutions à l’égard desquelles l’intéressé a un droit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).