Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléDispositions d’application des articles 61, 62, 64 et 65 du règlement de base relatives aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires
Rattachement
CHAPITRE V — Prestations de chômage
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE V — Prestations de chômage
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Les articles 54 et 55 du règlement d’application s’appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires.

2. L’article 56 du règlement d’application ne s’applique pas aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, bénéficie des prestations au titre du régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires conformément aux dispositions de la législation de l’État membre compétent comme s’il résidait sur le territoire dudit État membre; ces prestations sont servies par l’institution compétente, à ses frais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).