Aux fins de l’application de l’article 68, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement de base, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l’ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. En cas d’application de l’article 68, paragraphe 1, point b) i), l’institution compétente de l’État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l’intégralité de ce montant. L’institution compétente de l’autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article 58
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléRègles de priorité en cas de cumul
Rattachement
CHAPITRE VI — Prestations familiales
- Règlement (CE) n° 987/2009
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE VI — Prestations familiales
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
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