Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléIdentification des États membres concernés
RattachementSection 2 — Remboursement des prestations sur la base de forfaits
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I — Remboursement des prestations en application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base
Section 2 — Remboursement des prestations sur la base de forfaits
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels, sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.
2. Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:
a) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17 du règlement de base;
b) aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base,
est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.
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