Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléIdentification des États membres concernés
Rattachement
Section 2 — Remboursement des prestations sur la base de forfaits
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE I — Remboursement des prestations en application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base
  4. Section 2 — Remboursement des prestations sur la base de forfaits
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 63 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels, sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.

2. Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:

a) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17 du règlement de base;

b) aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base,

est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).