Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléNotification des coûts moyens annuels
Rattachement
Section 2 — Remboursement des prestations sur la base de forfaits
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE I — Remboursement des prestations en application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base
  4. Section 2 — Remboursement des prestations sur la base de forfaits
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.

2. Les coûts moyens annuels déterminés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).