Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléProcédure de remboursement entre institutions
Rattachement
Section 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE I — Remboursement des prestations en application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base
  4. Section 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Les remboursements entre les États membres concernés s’effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu’elle est en mesure de le faire. La contestation d’une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l’article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l’article 41 dudit règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).