Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléRelevé des comptes annuels
RattachementSection 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE I — Remboursement des prestations en application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base
Section 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 69 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72, point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice), d’autre part.
2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.
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