Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléCalcul provisoire des prestations et des cotisations
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE II — Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire du règlement d’application, lorsqu’une personne est admissible au bénéfice d’une prestation ou est tenue au paiement d’une cotisation conformément au règlement de base, et que l’institution compétente ne dispose pas de l’ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d’effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.

2. Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l’ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l’institution concernée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).