Aux fins de l’application de l’article 84 du règlement de base et dans le cadre qu’il définit, le recouvrement des créances s’effectue, dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions des États membres concernés, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles 72 à 74 du règlement d’application. Lorsque tout ou partie de la créance n’a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles 75 à 85 du règlement d’application.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article 71
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléDispositions communes
Rattachement
Section 1 — Principes
- Règlement (CE) n° 987/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
- CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Section 1 — Principes
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
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