Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléPrestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire
Rattachement
Section 2 — Compensation
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
  4. Section 2 — Compensation
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement d’application, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l’institution débitrice des prestations, l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l’adresse à l’institution reconnue comme compétente.

L’institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu’elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n’est dû, l’institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

2. L’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d’une personne physique et/ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu’après avoir interrogé l’institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’application.

À la demande de l’institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l’institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique et/ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l’institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).