Il n’est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d’application.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléFrais afférents à la compensation
Rattachement
Section 2 — Compensation
- Règlement (CE) n° 987/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
- CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
- Section 2 — Compensation
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
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