Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléFrais afférents à la compensation
Rattachement
Section 2 — Compensation
  1. Règlement (CE) n° 987/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
  4. Section 2 — Compensation
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 74 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

Il n’est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0987-20180101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).