Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléNotification
RattachementSection 3 — Recouvrement
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
Section 3 — Recouvrement
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 77 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre de l’entité requérante.
2. La demande de notification mentionne le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile, auquel l’entité requérante a normalement accès, ayant trait à l’identification du destinataire, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l’identification du débiteur et de la créance visée dans l’acte ou la décision et tout autre renseignement utile.
3. L’entité requise informe sans délai l’entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.