Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléFrais afférents au recouvrement
RattachementSection 3 — Recouvrement
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
Section 3 — Recouvrement
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 85 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. L’autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à des créances analogues.
2. L’assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d’espèce.
3. L’État membre de l’entité requérante assume, à l’égard de l’État membre de l’entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu’une action a été reconnue comme non justifiée, qu’il s’agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l’entité requérante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.