Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléClause de révision
RattachementSection 3 — Recouvrement
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE III — Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement
Section 3 — Recouvrement
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 86 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Au plus tard la quatrième année civile complète après l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative présente un rapport comparatif sur les délais fixés à l’article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application.
Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de réexaminer ces délais dans le but de les raccourcir sensiblement.
2. Au plus tard à la date visée au paragraphe 1, la commission administrative évalue également les règles de conversion des périodes visées à l’article 13 en vue de l’éventuelle simplification de ces règles.
3. Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport évaluant spécifiquement l’application du titre IV, chapitres I et III, du règlement d’application, en particulier pour ce qui est des procédures et des délais visés à l’article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application et des procédures de recouvrement visées aux articles 75 à 85 du règlement d’application.
Compte tenu de ce rapport, la Commission européenne peut, si nécessaire, soumettre des propositions appropriées pour rendre ces procédures plus efficaces et plus équilibrées.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.