Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléNotifications
RattachementTITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 88 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Les États membres notifient à la Commission européenne les coordonnées des entités visées à l’article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement d’application, ainsi que des institutions désignées conformément au règlement d’application.
2. Les entités visées au paragraphe 1 doivent être dotées d’une identité électronique sous la forme d’un code d’identification et d’une adresse électronique.
3. La commission administrative établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.
4. L’annexe 4 du règlement d’application désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. La Commission européenne établit et gère la base de données. Les États membres sont néanmoins responsables de l’introduction dans cette base de données des informations relatives à leur propre contact national. Ils veillent en outre à garantir l’exactitude des données visées au paragraphe 1.
5. Les États membres assurent la mise à jour des informations visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.