Version consolidée au 01/01/2018 (consolidation EUR-Lex 02009R0987-20180101, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
IntituléPériode transitoire aux fins des échanges électroniques de données
RattachementTITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (CE) n° 987/2009
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2018 (CELEX 02009R0987-20180101)
Référencearticle 95 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →
1. Chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’application.
Ces périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.
Néanmoins, si la mise en place de l’infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient.
2. Les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire visée au paragraphe 1 sont établies par la commission administrative de manière à assurer la mise en œuvre de l’échange de données indispensable à l’application du règlement de base et du règlement d’application.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.