(10) Pour pouvoir déterminer l’institution compétente, c’est-à-dire celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations, il faut que les institutions de deux États membres ou plus examinent la situation objective d’une personne assurée et celle des membres de sa famille. Pour assurer une protection de la personne concernée pendant la durée de ces échanges indispensables entre les institutions, il y a lieu de prévoir son affiliation à titre provisoire à un système de sécurité sociale.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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