(11) Les États membres devraient coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s’appliquent le présent règlement et le règlement (CE) no 883/2004 et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour atteindre ce but. Lesdits critères peuvent comprendre les critères visés à l’article pertinent du présent règlement.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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