(15) Certaines procédures doivent encore refléter l’exigence d’une répartition équilibrée des charges entre les États membres. Dans le cadre de la branche maladie, en particulier, ces procédures devraient prendre en considération, d’une part, la situation des États membres qui supportent les coûts liés à la mise à disposition de leur système de santé aux personnes assurées et, d’autre part, celle des États membres dont les institutions supportent la charge financière des prestations en nature reçues par leurs assurés dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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