Règlement (CE) n° 987/2009 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 987/2009EUR-Lex →

(16) Dans le cadre spécifique du règlement (CE) no 883/2004, il convient de clarifier les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de «soins programmés», c’est-à-dire des soins qu’une personne assurée se fait dispenser dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d’une autorisation préalable devraient être précisées, ainsi que celles de l’institution à l’égard du patient concernant les conditions de l’autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences sur la prise en charge financière des soins reçus sur la base d’une autorisation dans un autre État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0987. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).