(20) Aux fins des dispositions ayant trait à l’assistance mutuelle en matière de récupération de prestations indûment servies, de récupération des versements et cotisations provisoires, et de compensation et assistance en matière de recouvrement, la compétence de l’État membre requis est limitée aux actions relatives à des mesures d’exécution. Toute autre action relève de la compétence de l’État membre requérant.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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