(3) L’utilisation des moyens électroniques permet un échange de données rapide et fiable entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de données devrait contribuer à accélérer les procédures pour les personnes concernées. Celles-ci devraient bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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