(4) La mise à disposition des coordonnées, y compris électroniques, des entités des États membres susceptibles de jouer un rôle dans l’application du règlement (CE) no 883/2004, sous une forme permettant leur mise à jour en temps réel, devrait faciliter les échanges entre les institutions des États membres. Cette approche qui privilégie la pertinence des informations purement factuelles ainsi que leur disponibilité immédiate pour les citoyens constitue une simplification importante qu’il convient d’introduire par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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