(7) Les personnes visées par le présent règlement devraient recevoir de l’institution compétente une réponse à leur demande en temps voulu. Cette réponse devrait être communiquée au plus tard dans les délais prescrits par la législation en matière de sécurité sociale de l’État membre concerné, lorsque de tels délais y sont prévus. Il serait souhaitable que les États membres dont la législation en matière de sécurité sociale ne prévoit pas de tels délais envisagent leur adoption et leur communication aux personnes concernées si nécessaire.
Règlement (CE) n° 987/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 987/2009
RattachementRèglement (CE) n° 987/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0987)
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