Règlement (CE) n° 988/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 988/2009
RattachementRèglement (CE) n° 988/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0988)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 988/2009EUR-Lex →

(3) L’article 56, paragraphe 1, et l’article 83 du règlement (CE) no 883/2004 prévoient que les dispositions particulières d’application de la législation de certains États membres sont mentionnées à l’annexe XI dudit règlement. L’annexe XI est destinée à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres afin de faciliter l’application des règles de coordination. Plusieurs États membres ont demandé l’insertion dans cette annexe d’inscriptions concernant l’application de leur législation en matière de sécurité sociale et ont fourni à la Commission des explications juridiques et pratiques de leurs législations et de leurs systèmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).