Règlement (CE) n° 988/2009 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 988/2009
RattachementRèglement (CE) n° 988/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R0988)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 988/2009EUR-Lex →

(7) Il y a lieu de modifier l’article 28 du règlement (CE) no 883/2004 afin de préciser et d’étendre son champ d’application et de faire en sorte que les membres de la famille d’un ancien travailleur frontalier puissent également bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical dans le pays où la personne assurée était employée avant sa retraite, à moins que l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité ne soit énuméré à l’annexe III.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0988. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).