Les États membres n’entravent pas la mise sur le marché des produits dérivés du phoque respectant le présent règlement.
Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02009R1007-20151018, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
IntituléLibre circulation
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
VersionConsolidée au 18/10/2015 (CELEX 02009R1007-20151018)
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