La Commission informe le public, en vue de le sensibiliser, et les autorités compétentes, y compris les autorités douanières, des dispositions du présent règlement et des règles selon lesquelles les produits dérivés du phoque provenant des formes de chasse pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes peuvent être mis sur le marché.
Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article
Article 5 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02009R1007-20151018, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
IntituléInformation
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
VersionConsolidée au 18/10/2015 (CELEX 02009R1007-20151018)
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