Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1007)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1007/2009EUR-Lex →

(10) Afin de mettre un terme à la fragmentation actuelle du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir des règles harmonisées tout en tenant compte de la question du bien-être animal. Afin de supprimer les obstacles à la libre circulation des produits concernés de manière efficace et proportionnée, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque devrait, de manière générale, être interdite, afin de rétablir la confiance des consommateurs, tout en veillant à tenir pleinement compte des préoccupations relatives au bien-être animal. Étant donné que les inquiétudes des citoyens et des consommateurs portent aussi sur la mise à mort et l’écorchement même des phoques, il est nécessaire, pour répondre à ces inquiétudes, de prendre des mesures visant à réduire la demande à l’origine de la commercialisation des produits dérivés du phoque, et, partant, la demande économique provoquant la chasse commerciale des phoques. Pour en assurer une application efficace, ces règles harmonisées devraient s’appliquer au moment ou au point d’importation pour les produits importés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).