Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1007)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1007/2009EUR-Lex →

(12) Par ailleurs, il apparaît clairement que d’autres formes de règles harmonisées, telles que des exigences relatives à l’étiquetage, ne permettraient pas d’obtenir le même résultat. En outre, exiger des fabricants, des distributeurs et des détaillants qu’ils étiquettent les produits totalement ou partiellement dérivés du phoque, ferait peser sur ces agents économiques une charge importante et occasionnerait aussi des frais disproportionnés lorsque les produits dérivés du phoque ne représentent qu’une partie minime du produit concerné. En revanche, les mesures prévues par le présent règlement devraient être plus faciles à respecter et tranquilliseront les consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).