(12) Par ailleurs, il apparaît clairement que d’autres formes de règles harmonisées, telles que des exigences relatives à l’étiquetage, ne permettraient pas d’obtenir le même résultat. En outre, exiger des fabricants, des distributeurs et des détaillants qu’ils étiquettent les produits totalement ou partiellement dérivés du phoque, ferait peser sur ces agents économiques une charge importante et occasionnerait aussi des frais disproportionnés lorsque les produits dérivés du phoque ne représentent qu’une partie minime du produit concerné. En revanche, les mesures prévues par le présent règlement devraient être plus faciles à respecter et tranquilliseront les consommateurs.
Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1007)
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