(17) Il convient notamment d’autoriser la Commission à définir les conditions dans lesquelles est autorisée la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnelles pratiquées par les Inuits et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance, à définir les conditions dans lesquelles est autorisée l’importation de produits dérivés du phoque lorsqu’elle présente un caractère occasionnel et concerne exclusivement des marchandises destinées à l’usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille, et à définir les conditions dans lesquelles est autorisée la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse réglementées par la législation nationale dans le seul objectif d’une gestion durable des ressources marines. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.