(3) Les phoques sont chassés tant dans la Communauté qu’en dehors de celle-ci et sont utilisés en vue de l’obtention de produits tels que viande, huile, graisse, organes, pelleteries et articles dérivés de ceux-ci qui comprennent des produits et articles aussi variés que les gélules d’oméga-3 et les vêtements confectionnés à partir de pelleteries et de fourrures de phoques transformées. Ces produits sont commercialisés sur différents marchés, y compris celui de la Communauté. En raison de la nature de ces produits, il est difficile, voire impossible, pour les consommateurs de les distinguer de produits similaires non dérivés du phoque.
Règlement (CE) n° 1007/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1007/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1007/2009
Versionacte d'origine du 16/09/2009 (CELEX 32009R1007)
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