(2) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 808/2004, des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer pour l’élaboration des statistiques visées aux articles 3 et 4 dudit règlement et fixer les délais de leur transmission.
Règlement (CE) n° 1023/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1023/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1023/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1023)
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