Règlement (CE) n° 1024/2009 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2009
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R1024)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1024/2009EUR-Lex →

ALLÉGATIONS DE SANTÉ AUTORISÉES

| Demande –dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Demandeur – adresse | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Conditions d’utilisation de l’allégation | Conditions d’utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 14, paragraphe 1, point a) – allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie | LEAF Int et Leaf Holland, Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout NB:, PAYS-BAS et Leaf Suomi Oy, BP 25, 21381 Aura, FINLANDE | Chewing-gum édulcoré avec 100 % de xylitol | Il a été démontré que les chewing-gums édulcorés avec 100 % de xylitol réduisaient la plaque dentaire. La plaque dentaire constitue un facteur de risque impliqué dans le développement de la carie chez les enfants | Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique n’est obtenu que par la consommation de 2-3 g de chewing-gum édulcoré avec 100 % de xylitol au moins trois fois par jour, après les repas. | | Q-2008-321

| Article 14, paragraphe 1, point b) – allégation de santé relative au développement et à la santé des enfants | DANONE SA, C/Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona, ESPAGNE | Phosphore | Le phosphore est nécessaire à la croissance et au développement osseux normaux des enfants. | L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins source de phosphore au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. | | Q-2008-217

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