Règlement (CE) n° 1024/2009 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1024)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1024/2009EUR-Lex →

(11) L’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 énonce qu’un avis autorisant une allégation de santé doit être assorti de certains renseignements. En conséquence, ces renseignements doivent figurer à l’annexe I du présent règlement pour ce qui concerne les deux allégations autorisées et inclure, le cas échéant, le libellé révisé de l’allégation, les conditions spécifiques d’utilisation de l’allégation et, s’il y a lieu, les conditions ou restrictions d’utilisation de la denrée alimentaire ou une mention ou un avertissement supplémentaire, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1924/2006 et aux avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).