(12) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard; par conséquent, toute allégation dont le libellé a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée mentionnée à l’annexe I du présent règlement, dans la mesure où elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation que celles précisées à ladite annexe.
Règlement (CE) n° 1024/2009 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1024)
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