Règlement (CE) n° 1024/2009 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1024)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (CE) n° 1024/2009EUR-Lex →

(12) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, leur libellé et leur présentation devant être pris en considération à cet égard; par conséquent, toute allégation dont le libellé a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée mentionnée à l’annexe I du présent règlement, dans la mesure où elle démontre l’existence de la même relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d’utilisation que celles précisées à ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).