(42) Conformément à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé visées à l’article 14, paragraphe 1, point b), dudit règlement et non autorisées par le présent règlement peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois suivant l’adoption d’une décision conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. Toutefois, pour les demandes qui n’ont pas été soumises avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition visée audit article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1024/2009 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1024)
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