Règlement (CE) n° 1025/2009 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1025/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1025/2009
VersionVersion d'origine (CELEX 32009R1025)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1025/2009EUR-Lex →

Les allégations de santé figurant à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées prévue par l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Toutefois, les allégations de santé figurant à l’annexe du présent règlement peuvent continuer d’être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dernier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).