(10) Les allégations de santé «Ce produit contribue à atténuer les symptômes d’anxiété chez les adultes modérément sensibles au stress grâce à sa teneur en lactopeptides et en magnésium» et «Le thé noir vous aide à accroître votre faculté de concentration» relèvent de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1924/2006. Par conséquent, ces deux allégations entrent dans le champ d’application des mesures transitoires prévues par l’article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006. Les demandes n’ayant toutefois pas été introduites avant le 19 janvier 2008, la condition prévue à l’article 28, paragraphe 6, point b), n’est pas remplie et la période de transition fixée par cet article n’est pas applicable. En conséquence, il convient de prévoir une période de transition de six mois pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1025/2009 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1025/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1025/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1025)
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