(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les conditions d’étiquetage, afin d’informer au mieux le consommateur sur la provenance du produit. Il a été jugé opportun d’apposer, sur le talon du produit, le logo régional complémentaire aux côtés du logo de l’appellation, dans le cas où l’intégralité du cycle de production se déroule à l’intérieur de la région indiquée.
Règlement (CE) n° 1030/2009 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1030/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1030/2009
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32009R1030)
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