1. Les agences de notation de crédit communiquent au public toute notation de crédit ou perspective de notation, ainsi que toute décision d’interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. En cas de décision d’interrompre une notation de crédit, les informations communiquées au public indiquent l’ensemble des motifs de cette décision.
Le premier alinéa s’applique également aux notations de crédit qui sont diffusées sur abonnement.
2. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les notations de crédit et les perspectives de notation soient présentées et traitées conformément aux exigences énoncées à l’annexe I, section D, et à ce qu’elles exposent les seuls facteurs en rapport avec les notations de crédit.
2 bis.
Jusqu’à leur communication au public, les notations de crédit, les perspectives de notation et les informations qui s’y rapportent sont considérées comme des informations privilégiées au sens de la directive 2003/6/CE et conformément à celle-ci.
L’article 6, paragraphe 3, de ladite directive s’applique mutatis mutandis aux agences de notation de crédit en ce qui concerne leur obligation de confidentialité et leur obligation de tenir à jour une liste des personnes qui ont accès à leurs notations de crédit, à leurs perspectives de notation ou à des informations qui s’y rapportent avant leur communication.
La liste des personnes auxquelles des notations de crédit, des perspectives de notation et des informations qui s’y rapportent sont communiquées avant d’être rendues publiques est limitée aux personnes identifiées à cette fin par chaque entité notée.
3. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations de crédit concernant des instruments de titrisation, elle veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments de titrisation soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de celles utilisées pour d’autres entités, instruments financiers ou obligations financières.
4. Les agences de notation de crédit publient les politiques et procédures qu’elles appliquent en matière de notations de crédit non sollicitées.
5. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci, en utilisant un code couleur clairement différencié pour la catégorie de notation, si l’entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de notation de crédit et si l’agence de notation de crédit a eu accès aux comptes, à des documents de gestion et à d’autres documents internes pertinents de l’entité notée ou d’un tiers lié.
Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles.
6. Une agence de notation de crédit ne peut utiliser le nom de l'AEMF ou d'une quelconque autorité compétente d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que l'AEMF ou une quelconque autorité avalise ou approuve les notations de crédit, ou une quelconque activité de notation de crédit, de cette agence.