1. Une agence de notation de crédit demande l’enregistrement aux fins de l’article 2, paragraphe 1, si elle est une personne morale établie dans l'Union.
2. L'enregistrement est effectif sur tout le territoire de l'Union dès que la décision d'enregistrement d'une agence de notation de crédit adoptée par l'AEMF comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, ou à l'article 17, paragraphe 3, a pris effet.
3. Une agence de notation de crédit se conforme à tout moment aux conditions de l’enregistrement initial.
Une agence de notation de crédit notifie sans retard injustifié à l'AEMF toute modification substantielle des conditions de l'enregistrement initial, y compris de toute ouverture ou fermeture d'une succursale dans l'Union.
Sans préjudice du deuxième alinéa, l’agence de notation de crédit communique à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle envisage d’apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les propositions de modifications ou de nouvelles méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis. À l’expiration de la période de consultation, l’agence de notation de crédit communique à l’AEMF toute modification résultant de la consultation.
4. Sans préjudice des articles 16 ou 17, l'AEMF enregistre une agence de notation de crédit si elle conclut de l'examen de la demande que ladite agence se conforme aux conditions fixées par le présent règlement pour l'émission de notations de crédit, compte tenu des articles 4 et 6.
5. L'AEMF ne peut pas imposer de conditions en matière d'enregistrement qui ne sont pas prévues par le présent règlement.