Version consolidée au 17/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02009R1060-20250117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1060/2009
IntituléExamen par l'AEMF des demandes d'enregistrement émanant de groupes d'agences de notation de crédit
RattachementCHAPITRE I — Procédure d’enregistrement
Règlement (CE) n° 1060/2009
TITRE III — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE NOTATION DE CRÉDIT
CHAPITRE I — Procédure d’enregistrement
VersionConsolidée au 17/01/2025 (CELEX 02009R1060-20250117)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1060/2009EUR-Lex →
1. Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF examine les demandes d'enregistrement d'un groupe d'agences de notation de crédit en se fondant sur le respect par lesdites agences de notation de crédit des conditions énoncées par le présent règlement.
2. L'AEMF peut prolonger la période d'examen de quinze jours ouvrables, notamment si l'une des agences de notation de crédit du groupe:
a) envisage d'avaliser des notations de crédit en vertu de l'article 4, paragraphe 3;
b) envisage d'externaliser des activités; ou
c) demande à être exemptée du respect d'exigences conformément à l'article 6, paragraphe 3.
3. Dans un délai de cinquante-cinq jours ouvrables ou, si le paragraphe 2 du présent article s'applique, de soixante-dix jours ouvrables à compter de la notification visée à l'article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, l'AEMF adopte une décision individuelle d'enregistrement ou de refus d'enregistrement dûment motivée pour chacune des agences de notation de crédit du groupe.
4. La décision adoptée par l'AEMF conformément au paragraphe 3 prend effet le cinquième jour ouvrable suivant son adoption.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.